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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo)


Seuls les vaccins disposant d'une autorisation de mise sur le marché peuvent être utilisés.
La vaccination contre les infections par salmonelles des volailles de reproduction est autorisée uniquement au stade multiplication.
La vaccination avec des vaccins vivants est autorisée sous condition du respect des prescriptions de fonctionnement et d'aménagement de la charte sanitaire par les établissements de futurs reproducteurs, les établissements de futures pondeuses d'œufs de consommation et les établissements de ponte de destination.
Les élevages de poules pondeuses d'œufs de consommation ne disposant pas de la charte sanitaire pourront être destinataires d'animaux vaccinés avec des vaccins vivants si une inspection officielle réalisée par la direction départementale chargé de la protection des populations montre qu'ils respectent les obligations de fonctionnement et de d'aménagement prévues par l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé.