Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-156 du 2 mars 2023 portant création d'une prime pour les agents de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions administratives au sein d'un comité de protection des personnes conformément à l'article R. 1123-17 du code de la santé publique)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-156 du 2 mars 2023 portant création d'une prime pour les agents de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions administratives au sein d'un comité de protection des personnes conformément à l'article R. 1123-17 du code de la santé publique)
La prime est versée mensuellement à terme échu. Son montant est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le montant de la prime est calculé au prorata du temps accompli dans le comité mentionné à l'article 1er.