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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-293 du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-293 du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon.)

Les dispositions des articles 2 à 8 du décret susvisé du 22 décembre 1953 relatif à l’indemnité d’éloignement des départements d’outre-mer sont applicables aux agents visés par le présent décret ainsi qu’aux fonctionnaires de l’Etat domiciliés dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon qui reçoivent une affectation en France métropolitaine. Le taux et les conditions d’attribution sont identiques à ceux qui sont en vigueur pour les départements des Antilles.