Les dispositions du décret du 29 novembre 1967 susvisé demeurent applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon. L’indemnité spéciale compensatrice prévue à l’article 2 du présent décret est incluse dans l’assiette de la retenue pour logement prévue à l’article 3 du décret du 29 novembre 1987 susvisé.