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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-310 du 27 février 1946 NOUVEAU REGIME ADMINISTRATIF DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-310 du 27 février 1946 NOUVEAU REGIME ADMINISTRATIF DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Tout sociétaire est autorisé à prendre sa retraite au jour où il a accompli dix, quinze, vingt, vingt-cinq ou trente ans de services.

Il doit faire part à l’administrateur six mois à l’avance de sa décision qui, pour être effective, devra être renouvelée à l’expiration de ce délai.

Il doit continuer à jouer dans les conditions où il le faisait antérieurement pendant les six mois qui suivent sa mise à la retraite.

Le sociétaire qui se retire dans ces conditions à dix ou à quinze ans de services abandonne à la société les sommes qui lui reviendraient sur les fonds sociaux. La jouissance de sa pension est différée jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans.