Après dix, quinze, vingt, vingt-cinq, trente années et chaque année après trente ans de services ininterrompus à partir du jour de l’engagement comme artiste pensionnaire, le ministre chargé des affaires culturelles, par arrêté pris sur proposition de l’administrateur après avis du comité d’administration, se prononce, pour chaque sociétaire, sur son maintien dans la société.
Si la mise à la retraite est prononcée, la jouissance de la pension est immédiate, sauf dans le cas de départ après dix ou quinze ans où elle est différée jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans.
Le sociétaire ainsi mis à la retraite peut, s’il en fait la demande dans le mois qui suit, rester au service du théâtre pendant un an ; dans ce cas, il demeure soumis aux obligations statutaires des sociétaires et perçoit les allocations et feux correspondant à son rang.