1° Avant de s'acquitter de sa tâche de vérification, le vérificateur s'assure qu'il dispose pour l'année considérée :
a) Des données vérifiées au titre de la déclaration des émissions, relatives au nombre de vols et à la quantité d'émissions de gaz à effet de serre soumis aux dispositions de l'article R. 229-102-2 du code de l'environnement ;
b) Du rapport de compensation établi par l'exploitant aérien afin de s'acquitter de ses obligations de compensation au titre de l'article R. 229-102-4 du code de l'environnement ;
c) D'un plein accès aux données et informations de compensation communiquées par l'exploitant aérien ou par tout organisme intervenant au profit de l'exploitant, l'exploitant aérien restant entièrement responsable des données et informations de compensation et du contenu du rapport de compensation.
2° Le vérificateur s'assure de l'exactitude et de la cohérence des données et des informations reçues. Il vérifie notamment que le rapport de compensation comprend l'ensemble des éléments et pièces justificatives requis à l'article R. 229-102-11 du code de l'environnement.
3° Il s'assure également auprès des porteurs de projets que :
a) Les unités de compensation utilisées n'excèdent pas la capacité de ces projets ;
b) Les mêmes unités de compensation ne sont pas utilisées par plusieurs exploitants ;
c) Les mêmes unités de compensation ne sont pas valorisées au titre de dispositifs différents. Lorsqu'un exploitant utilise des unités de compensation éligibles au titre du dispositif régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale CORSIA, le vérificateur informe l'Organisation internationale de l'aviation civile (OACI) que ces unités ont été utilisées dans le cadre du dispositif de compensation national ;
d) Les unités de compensation respectent les principes de compensation énoncés à l'article R. 229-102-1 du code de l'environnement.
4° La mission de vérification est aux frais des exploitants aériens.