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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2023 relatif à l'accréditation des vérificateurs et à la vérification des rapports de compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2023 relatif à l'accréditation des vérificateurs et à la vérification des rapports de compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national)


A l'issue du processus de vérification, le vérificateur rédige un rapport de vérification comprenant a minima les éléments suivants :
a) L'identification de l'exploitant aérien ;
b) La référence de l'année considérée ;
c) Le nombre de vols et la quantité d'émissions à compenser, vérifiés au titre de de la déclaration d'émissions ;
d) La référence du rapport de compensation ;
e) Une attestation par laquelle il reconnait avoir procédé à la vérification du rapport ;
f) La liste des personnes ayant procédé à la vérification ;
g) La signature d'une personne habilitée à engager la responsabilité du vérificateur ;
h) Un engagement que les unités de compensation utilisées n'excèdent pas la capacité de ces projets, que les mêmes unités de compensation ne sont pas utilisées par plusieurs exploitants et que les mêmes unités de compensation ne sont pas valorisées au titre de dispositifs différents ;
i) Un avis sur la complétude et la conformité du rapport de compensation, avec le cas échéant l'introduction d'observations ou de réserves.