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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion)



Peuvent faire l'objet d'une demande de modification avant l'envoi de l'attestation mentionnée à l'article 6 :

1° La modification de la puissance Q mentionnée au 5° de l'article 3 ;

2° La modification de l'identité du producteur mentionné au 4° de l'article 3 ;

3° La modification de la puissance installée mentionnée à l'article 3 dans la limite autorisée dans la Documentation technique de Référence du gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée, notamment les procédures de traitement de raccordement et de la puissance de raccordement, et dans la limite des seuils d'éligibilité aux tarifs ;

4° Le cas échéant, la liste mentionnée au 6° de l'article 3 ;

5° Le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat ;

6° Le trimestre de référence pris en compte pour définir le montant des tarifs mentionnés en annexe 1, à condition que le nouveau trimestre de référence soit postérieur à celui de la demande complète de raccordement et soit antérieur ou égal au trimestre correspondant à la date survenant 6 mois avant la date limite de mise en service mentionnée à l'article 8, éventuellement prolongée. Le nouveau trimestre de référence ne peut pas être postérieur à celui de la date de la demande de modification. Cette modification du tarif de référence n'induit pas de modification de la demande initiale de raccordement.

Ces demandes de modification doivent être adressées par le producteur au cocontractant.

Après la mise en service, seuls les éléments 1°, 2°, 4° et 5° du présent article peuvent faire l'objet d'une demande de modification. Les modifications doivent faire l'objet d'une nouvelle attestation. Celle-ci porte seulement sur les éléments modifiés, hors modification du 2° seul. Si ces modifications interviennent après la signature du contrat d'achat, le producteur doit effectuer une demande d'avenant au contrat, accompagnée de la nouvelle attestation.

Les autres modifications des caractéristiques mentionnées à l'article 3 ne peuvent faire l'objet d'une demande de modification.