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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 novembre 2003 concernant la collecte de données prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 novembre 2003 concernant la collecte de données prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie)


A N N E X E
LEXIQUE


Les données doivent être fournies par l'assujetti selon la périodicité indiquée et conservées pendant les délais légaux.


1. Quantité


Les données demandées sont selon les cas :
E : énergie exprimée en GWh (norme ISO, 0 °C, sous 1 013 hPa) calculée au sens du pouvoir calorifique supérieur moyen de la période considérée ;
P : pouvoir calorifique supérieur ;
V : volume exprimé en milliers de mètres cubes aux conditions normales (à 0 °C, sous 1 013 hPa). Les mètres cubes (à 15 °C et 1 013 hPa) doivent être convertis en mètres cubes aux conditions normales, en les divisant par le facteur 1,054 8 ;
kEUR : facturations en milliers d'euros ;
L : longueur exprimée en kilomètres.


2. Maille


Il s'agit du champ et/ou de l'extension géographique de la donnée considérée à fournir par l'assujetti. Les données conjoncturelles et les données de bilan provisoire sont des données « France entière » (Fr). Les données relatives au bilan révisé sont des données « France entière » et des données régionales (R).
Fr : France entière.
R : région administrative.


3. Seuil


L'assujetti ne transmet des données que si le total du flux annuel demandé est supérieur au seuil minimal indiqué ; pour les données conjoncturelles, cette transmission n'est demandée qu'aux opérateurs dont le flux moyen mensuel considéré (calculé sur la base de l'année calendaire précédente) est supérieur au seuil minimum indiqué.


4. Périodicité et délais de communication


M : mensuelle pour les données conjoncturelles :
- en nombre de jours suivant l'échéance de la période considérée ;
- par exemple : 20 de M + 1 signifie que les données doivent être transmises au plus tard 20 jours après la fin du mois suivant (par exemple, les données du mois de juillet 2003 doivent être transmises au plus tard le 20 août 2003).
A : annuelle pour les données de bilan :
- en nombre de mois suivant l'échéance de la période considérée ;
- par exemple : A + 6 mois signifie que les données doivent être transmises au plus tard à la fin du sixième mois (juin) suivant la fin de l'année considérée.


5. Assujettis


Ce sont les opérateurs qui sont tenus de fournir les données indiquées dans le présent arrêté. Ils sont différents selon les données. On désigne par opérateur tout acteur de l'industrie du gaz naturel agissant sur le territoire français, quelle que soit sa nationalité, son activité ou sa forme juridique ; il peut s'agir de :
Producteur : tout détenteur d'un titre minier d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sur un site situé en France.
Transporteur : toute entreprise titulaire d'une autorisation de transport telle que définie à l'article 25-I de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ou visée à l'article 25-V de cette loi.
Opérateur GNL : tout opérateur disposant d'une installation de gaz naturel liquéfié, c'est-à-dire un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et la regazéfication du GNL et comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaire pour le processus de regazéfication du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport.
Stockeur : tout titulaire d'une concession de stockage (art. 104-I, alinéa 2, du code minier) ou titulaire d'un contrat d'affermage donnant l'usage et l'exploitation de telles installations.
Distributeur : toute personne mentionnée :
- à l'article 3 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
- à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
- au III de l'article L. 2224-31 du code des collectivités territoriales.
Fournisseur : tout titulaire d'une autorisation de fourniture mentionné à l'article 5-I de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.


6. Echanges extérieurs


Dans le cadre du présent arrêté sont recensées :
a) Les importations physiques à l'entrée du territoire français et les exportations physiques à la sortie du territoire français hors transit et hors réceptions restitutions à des tiers étrangers.
En raison de la complexité et de la multiplicité des échanges, un opérateur peut être amené à considérer que les provenances de ses importations physiques sur le territoire français ont la même répartition que son portefeuille d'approvisionnement du territoire français.
On distingue trois types de contrats d'importation ou d'exportation :
- d'une durée inférieure ou égale à 2 ans ;
- d'une durée comprise entre 2 et 7 ans (inclus) ;
- d'une durée strictement supérieure à 7 ans ;
b) Les quantités de gaz qui font l'objet de « contrats de transit » sur le territoire français entre différents pays ;
c) Les réceptions et les restitutions pour des tiers étrangers à l'entrée et à la sortie du territoire français.


7. Consommateurs de gaz


Les consommateurs de gaz sont les agents économiques autres que ceux qui figurent au paragraphe 5 (assujettis) du présent lexique. Ils sont classés en cinq catégories identifiées par leur code NCE 2003 (Nomenclature d'activités économiques pour l'étude des livraisons et des consommations d'énergie, selon l'Observatoire de l'énergie) ou le cas échéant complété par le code NAF (Nomenclature d'activités française, selon l'INSEE), qui fait référence à l'activité principale des établissements livrés.


A. - Centrales de production d'électricité ou de chaleur


Deux types de consommateurs appartiennent à ce regroupement :
- production et distribution d'électricité : code NCE E 05 ;
- chauffage urbain : code NCE E 08.


B. - Industrie, agriculture : codes NCE E 01 à E 38,
hors E 05 et E 08


Trois types de consommateurs seront particulièrement mis en évidence et si possible distingués :
- agriculture : code NCE E 01 à E 11 ;
- sidérurgie : code NCE E 16 ;
- fabrication de produits azotés et engrais : code NCE E 24 sauf activité ayant la NAF 27.
Les autres consommateurs industriels seront, pour les données conjoncturelles ou les données provisoires annuelles, regroupés.


C. - Transports : codes NCE E 40 à E 44, à l'exclusion
du transport du gaz par conduite (une partie du code NAF 60.3 Z)
D. - Tertiaire


Il s'agit des activités ayant pour code NCE E 39 à E 51, à l'exclusion des activités de transports (codes NCE E 40 à E 44).


E. - Résidentiel


Code NCE E 52.
Nota. - On exclut de toutes les ventes les contrats à terme et autres produits financiers dérivés, sauf lorsqu'ils donnent lieu à une livraison effective.