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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2023 concernant la collecte de données à des fins statistiques prévue à l'article L. 142-1 du code de l'énergie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2023 concernant la collecte de données à des fins statistiques prévue à l'article L. 142-1 du code de l'énergie)


Toutes les données dont la liste figure en annexe doivent être mises à disposition du service statistique ministériel du ministère chargé de l'énergie, selon la périodicité et les délais mentionnés en annexe. Ce dernier précise, en tant que de besoin, les modalités de transmission de ces données.