Les données de consommation d'énergie des personnes physiques mentionnées en annexe sont transmises dans les conditions prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
La finalité de cette transmission de données à caractère personnel à des fins statistiques est de mesurer l'efficacité des travaux de rénovation énergétique des bâtiments résidentiels et ainsi d'aider au pilotage des politiques de soutien à la rénovation. Le caractère personnel des données est requis pour permettre l'appariement avec les données relatives à la rénovation énergétique issues d'enquêtes statistiques ou de fichiers administratifs. La durée de conservation de ces données à caractère personnel est au maximum de trois ans à compter de leur date de transmission par l'assujetti, compte tenu des délais de disponibilité des données relatives aux différentes aides. Sont destinataires de ces données, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, la sous-direction des statistiques du logement et de la construction et la sous-direction des statistiques de l'énergie du service statistique ministériel du ministère chargé de l'énergie.
La finalité statistique des données ainsi que la transmission de ces données pour ladite finalité au service statistique ministériel du ministère chargé de l'énergie en qualité de destinataire sont mentionnées sur les sites internet des gestionnaires de réseaux tenus de les transmettre. Les modalités d'exercice des droits des personnes sur lesquelles portent les données sont précisées sur le site internet du service statistique ministériel du ministère chargé de l'énergie. Le ministère chargé de l'énergie informe individuellement les personnes concernées préalablement à la transmission et aux traitements de leurs données. S'agissant de l'échantillon de communes couvrant au maximum un million de logements mentionné en annexe, l'envoi de cette information est réalisé avec les moyens que le gestionnaire de réseau tenu de transmettre les données de consommation d'électricité jugera les plus appropriés, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'énergie.
Pour l'exécution du présent arrêté, les cocontractants tels que définis à l'article R. 311-28 du code de l'énergie sont autorisés, par délégation du service statistique ministériel du ministre chargé de l'énergie, à recueillir, traiter et à transmettre à ce service les données mentionnées en annexe relatives aux contrats d'achat conclus en application de l'article L. 314-1 ou du 1° de l'article L. 311-12 ou du L314-31 ou du L. 314-26 ou du L. 121-27 ou aux contrats de complément de rémunération conclus en application de l'article L. 314-18 ou du 2° de l'article L. 311-12, y compris les données à caractère personnel.