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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2023 concernant la collecte de données à des fins statistiques prévue à l'article L. 142-1 du code de l'énergie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2023 concernant la collecte de données à des fins statistiques prévue à l'article L. 142-1 du code de l'énergie)


En application de l'article L. 142-1 du code de l'énergie, les données relatives au gaz, à l'électricité et à l'hydrogène dont la liste figure en annexe au présent arrêté sont transmises au service statistique ministériel du ministère chargé de l'énergie, à des fins exclusives d'établissement de statistiques.