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Article R4441-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4441-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'un membre de la chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau de l'ordre ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office.

Cette décision lui est notifiée par le président de la chambre.