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Article R4441-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4441-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de quinze jours.

Ce délai court, pour les praticiens et électeurs, à compter du jour de l'élection et, pour le haut-représentant de l'Etat et le Conseil national, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.

Les délais sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 647 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ou aux dispositions des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française.