I. - Les chambres disciplinaires des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont compétentes pour connaître des plaintes et requêtes qui, relevant de leur compétence territoriale en vertu de l'article 3, sont enregistrées à compter de leur date d'installation résultant de leur renouvellement intégral en application du présent décret, constatée par une ordonnance des présidents de chambres respectives, qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
II. - Les plaintes et requêtes relevant de la compétence territoriale des chambres disciplinaires de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française en application du I, enregistrées au greffe de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France en application du second alinéa de l'article L. 4441-16, qui n'ont pas été enrôlées par cette chambre avant la date d'installation des chambres précitées de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, leur sont transmises en l'état, archives comprises, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes régulièrement exécutés. Les archives existantes à la date d'entrée en fonction des chambres de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française leur sont transférées par la chambre d'Ile-de-France. La décision de transmission n'est pas motivée. Elle est notifiée aux parties et au président de la chambre disciplinaire concernée.