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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-147 du 27 février 2023 relatif à la conciliation et aux chambres disciplinaires des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-147 du 27 février 2023 relatif à la conciliation et aux chambres disciplinaires des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française)


I. - Les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement des chambres disciplinaires des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française demeurent en vigueur, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 25 mars 2010 susvisée, jusqu'à la date d'installation, mentionnée au I de l'article 5, de chacune de ces chambres. Les dispositions relatives à la conciliation issues du présent décret sont applicables à compter des mêmes dates d'installation de chacune des chambres concernées.
II. - Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire résultant de l'article 3 du présent décret sont applicables aux procédures en cours à la date d'installation mentionnée au I.
III. - Par dérogation au II, sont applicables les dispositions suivantes du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, aux seules plaintes, requêtes et pièces utiles introduites devant la chambre disciplinaire de première instance de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ou la chambre disciplinaire nationale à compter d'installation mentionnée au I :
1° L'article R. 4126-11 ;
2° L'article R. 4126-13 ;
3° L'article R. 4126-15.