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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 2023 relatif à la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail des organismes de formation de l'enseignement agricole public)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 2023 relatif à la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail des organismes de formation de l'enseignement agricole public)


En application de l'article L. 6316-1 du code du travail, tout organisme de formation de l'enseignement agricole public qui réalise des actions concourant au développement des compétences prévues à l'article L. 6313-1 du même code, dont la préparation des certifications professionnelles délivrées par le ministère chargé de l'agriculture, doit être certifié soit sur la base du référentiel national qualité mentionné à l'article L. 6316-3 du code du travail, soit sur la base du référentiel « QualiFormAgri » apportant la certification dans les conditions fixées à l'article R. 6316-4 du même code.
Lesdites certifications peuvent être suspendues ou retirées dans les conditions prévues à l'article R. 6316-2 du même code.