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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2023 précisant le contenu du tableau récapitulatif du recensement des chemins ruraux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2023 précisant le contenu du tableau récapitulatif du recensement des chemins ruraux)


En application de l'article D. 161-11-4 du code rural et de la pêche maritime, le tableau récapitulatif portant recensement des chemins ruraux sur le territoire de la commune mentionné à l'article L. 161-6-1 comprend, pour chaque chemin :


- l'indication de son numéro ;
- son type : chemin, impasse, tronçon, sentier ;
- la désignation et le géoréférencement du point où il commence et celui où il finit ;
- sa longueur sur le territoire de la commune ;
- la date d'affectation ;
- l'état d'entretien et de conservation.


Il peut également mentionner les informations suivantes :


- la largeur moyenne ;
- l'estimation de la superficie du chemin ;
- les caractéristiques des tirants pour les ouvrages d'art passant sous les chemins ;
- l'existence de servitudes grevant le chemin ;
- l'existence d'un bornage.


Le tableau récapitulatif peut être complété d'une représentation graphique. Il est transmis au conseil départemental.