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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 UHA. REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION (APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE L'URBANISME))

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 UHA. REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION (APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE L'URBANISME))


Le sol des cuisines doit être lisse, sans interstices, étanche et lavable à l’aide des produits détersifs courants. Les murs et le plafond doivent être étanches et lavables dans les mêmes conditions ou être blanchis à la chaux. L’étanchéité doit être assurée au bas des parois verticales.

Toute cuisine ou pièce à usage partiel de cuisine doit comprendre :

Un évier bénéficiant d’un éclairement naturel convenable et muni d’un écoulement d’eau siphonné ;

Au-dessus de l’évier, un robinet de puisage dans le cas où la distribution d’eau potable est assurée à l’immeuble ;

Un dispositif ou un ensemble de dispositifs assurant en permanence un renouvellement suffisant de l’air et l’évacuation des émanations gênantes (buées, odeurs) ou dangereuses (produits de combustion), de telle sorte que les taux de pollution de l’air intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et ne nuisent pas au confort des occupants.

Un évier bénéficiant d’un éclairement naturel convenable et muni d’un écoulement d’eau siphonné ;

Au-dessus de l’évier, un robinet de puisage dans le cas où la distribution d’eau potable est assurée à l’immeuble ;

Un conduit de fumée ;

Une ventilation naturelle efficace permettant l’évacuation des buées.

La ventilation des pièces qui servent à la fois de pièce principale et de cuisine doit être particulièrement active et comporter notamment une amenée particulière d’air.