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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2017 relatif aux diplômes de formation civile et civique suivie par les aumôniers militaires d'active et les aumôniers hospitaliers et pénitentiaires et fixant les modalités d'établissement de la liste de ces formations)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2017 relatif aux diplômes de formation civile et civique suivie par les aumôniers militaires d'active et les aumôniers hospitaliers et pénitentiaires et fixant les modalités d'établissement de la liste de ces formations)



Les diplômes de formation civile et civique mentionnés aux articles 8 et 17 du décret du 30 décembre 2008 susvisé, aux articles 2 et 3 du décret du 3 mai 2017 susvisé et à l'article D. 352-1 du code pénitentiaire sanctionnent des formations d'un volume horaire minimal de cent vingt-cinq heures, dispensées en France par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, par un établissement d'enseignement supérieur public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général.

Ces formations comprennent au moins les quatre blocs d'enseignements suivants :

1° Fondements et grands principes de la laïcité ;

2° Institutions de la République et laïcité ;

3° Droit des cultes et des pratiques religieuses ;

4° Sciences humaines et sociales des religions.

Les enseignements mentionnés aux 1°, 2° et 3° représentent un minimum de soixante-dix heures.

Aucune condition de diplôme ne peut être exigée pour l'inscription à une formation conduisant à un diplôme de formation civile et civique des personnes susceptibles de remplir des missions d'aumônerie.

Les connaissances acquises au cours de ces formations font l'objet d'une évaluation en vue de la délivrance du diplôme de formation civile et civique. Le diplôme peut également être obtenu par la voie de la validation des études antérieures ou d'une validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées aux articles R. 613-32 et suivants du code de l'éducation.

Ces formations répondent aux exigences prévues par le cahier des charges fixé conformément à l'annexe du présent arrêté.