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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 UHA. REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION (APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE L'URBANISME))

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 UHA. REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION (APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE L'URBANISME))

Les immeubles de plus d’un étage au-dessus du rez-de-chaussée et comptant plusieurs logements devront comporter des gaines ou passages pour l’installation des lignes de télécommunication, y compris celle des lignes correspondant aux antennes de radiodiffusion mentionnées à l’alinéa ci-après, appelées à desservir les logements et satisfaisant aux conditions fixées par un arrêté pris conjointement par le ministre des postes et télécommunications et le ministre de l’équipement.

Ces immeubles devront être munis des antennes collectives réceptrices de radiodiffusion sonore ou visuelle à ondes métriques ou décimétriques nécessaires pour desservir les logements et satisfaisant aux conditions techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’information. Il pourra toutefois être dérogé à cette obligation après consultation du directeur départemental de la construction et du délégué régional de l’Office de radiodiffusion télévision française par décision réglementaire ou individuelle du préfet si l’existence d’une antenne collective présente des inconvénients sérieux ou ne correspond à aucune utilité, notamment au cas où, du fait de la situation de l’immeuble, la réception de la radiodiffusion ne peut avoir lieu.