Article L214-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L214-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
L'action en paiement de l'aide mentionnée à l'article L. 214-9 par le bénéficiaire et l'action en recouvrement par l'organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.