Article L214-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L214-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Toute personne victime de violences conjugales, entendues au sens de l'article 132-80 du code pénal, peut bénéficier d'un accompagnement adapté à ses besoins.