Pour l'application de la dernière phrase du 4e alinéa de l'article R. 762-9 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré et son exonération sont applicables dans les conditions identiques à celles prévues aux dispositions du I de l'article L. 160-13 et de l'article L. 160-14 du même code pour les soins suivants :
a) Soins de villes dispensés à l'étranger mentionnées aux I et II de l'article 3 du présent arrêté ;
b) Soins en établissement psychiatrique mentionnés au c du VI de l'article 3 du même arrêté.