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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police)

Dans les zones de défense et de sécurité dans lesquelles ne sont pas applicables les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 et sous réserve des adaptations prévues au II de l'article 13-2, il est institué un secrétariat général pour l'administration de la police placé sous l'autorité du préfet de zone.

Les secrétariats généraux pour l'administration de la police sont des services déconcentrés du ministère de l'intérieur. Ils sont constitués des services organisés au siège du secrétariat général pour l'administration de la police, de délégations pour l'administration de la police ou d'antennes logistiques dont l'implantation est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.