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Article 13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police)

Article 13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police)

I. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

2° La référence au préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

3° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à la Polynésie française et aux Terres australes et antarctiques françaises ;

4° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, au préfet de Mayotte, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises ;

5° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité.

II. - Pour l'application des dispositions du présent décret en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :


1° Par dérogation à l'article 1er du présent décret, il n'est pas institué de secrétariat général pour l'administration de la police dans la zone de défense et de sécurité composée de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna ;


Les missions dévolues au secrétariat général pour l'administration de la police définies à l'article 2 du présent décret sont exercées par le haut-commissaire ;


2° Les dispositions des articles 3, 5 et 6 du présent décret ne s'appliquent pas ;


3° La conférence de police prévue à l'article 4 est créée auprès du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et est compétente en Nouvelle-Calédonie et sur les îles Wallis et Futuna.


Cette conférence est composée :


a) De l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;


b) Des directeurs ou chefs des services de police dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna ;


En fonction de l'ordre du jour, le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie peut être invité par le président à participer aux travaux de la conférence de police avec voix consultative ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile ;


4° Dans les matières énumérées à l'article 2, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peuvent donner délégation de signature au secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie et au directeur territorial de la police nationale en Nouvelle-Calédonie en application du 1° du II du présent article, ainsi qu'aux agents placés sous leur autorité ;


5° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;


6° La référence au préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;


7° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna ;


8° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.