Articles

Article 16 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation)

Article 16 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation)

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955

Toutefois, à titre transitoire, seront réputées satisfaire aux prescriptions du présent décret si elles sont conformes aux règles édictées par les décrets mentionnés au précédent alinéa :

a) Les constructions ayant fait l’objet, avant le 1 er juillet 1970, soit d’une demande de permis de construire, soit d’une déclaration préalable au sens de la loi n° 69-9 du 3 janvier 1969 ;

b) Les constructions constituant l’achèvement d’un marché pluriannuel signé avant le 1er janvier 1970 ;

c) Les constructions faisant l’objet d’une reconduction de marché, au sens du code des marchés publics, et pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable aura été déposée avant le 1er juillet 1970 ;

d) Les constructions conformes à des modèles de logement ayant fait l’objet d’un agrément préalable du ministre de l’équipement et du logement, au sens du code des marchés publics, avant le 1er janvier 1970.

En application de l’article 92 du code de l’urbanisme et de l’habitation, les dispositions du présent décret se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements sanitaires départementaux et communaux.