Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation)
Les pièces principales doivent être pourvues d’un ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur l’extérieur.