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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation)


Les logements doivent bénéficier d’un renouvellement de l’air et d’une évacuation des émanations tels que les taux de pollution de l’air intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère.

Un arrêté conjoint du ministre de l’équipement et du logement, du ministre d’Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l’industrie précisera les modalités d’application du présent article.