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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation)


Les équipements et les caractéristiques des bâtiments d’habitation doivent être tels qu’il soit possible de maintenir la température intérieure résultante au centre des pièces au-dessus de 18°.