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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation)


Le présent décret est applicable dans toutes les communes à la construction des bâtiments d’habitation nouveaux ainsi qu’aux surélévations de bâtiments d’habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments.

Constituent des bâtiments d’habitation au sens du présent décret les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées, à l’exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s’exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s’applique le décret n° 54-856 du 13 août 1954 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Un logement ou habitation comprend, d’une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d’autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles, d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.