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Article R732-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R732-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I. - Les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficient d'une pension d'invalidité dont le montant varie en fonction de l'inaptitude, de leur statut et du revenu professionnel moyen du bénéficiaire ayant servi de base au calcul des cotisations.

II. - La pension d'invalidité attribuée aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au a du 4° de l'article L. 722-10 est fixée de manière forfaitaire :

1° En cas d'inaptitude partielle, au montant minimum annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude partielle fixé à l'article R. 732-4-2 ;

2° En cas d'inaptitude totale, au montant minimum annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude totale fixé à l'article R. 732-4-3.

III. - La pension d'invalidité attribuée aux aides familiaux et aux associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 est fixée à un montant correspondant :

1° Aux 2/3 de la pension d'invalidité déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-2 en cas d'inaptitude partielle et à l'article R. 732-4-3 en cas d'inaptitude totale pour les aides familiaux et associés d'exploitation âgés de 18 ans et plus ;

2° Au 1/3 de la pension d'invalidité déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-2 en cas d'inaptitude partielle et à l'article R. 732-4-3 en cas d'inaptitude totale pour les aides familiaux âgés de moins de 18 ans.

Le montant de la pension d'invalidité attribuée aux aides familiaux et aux associés d'exploitation ne peut être inférieur aux montants minimum annuels de la pension prévus par les dispositions des articles R. 732-4-2 et R. 732-4-3.