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Article R732-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R732-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En cas de rejet de la demande ou de suppression de la pension, l'assuré peut, dans le délai de douze mois de la réception de la notification à lui faite, en exécution de l'article R. 732-10, former à nouveau une demande de pension.

Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande. Toutefois, si l'incapacité devient égale aux deux tiers au cours du délai susmentionné de douze mois et si l'état de santé est stabilisé dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 732-3, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.

Les arrérages de la pension sont dus à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est apprécié l'état d'invalidité.