Articles

Article D911-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D911-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)



Il peut être dérogé, sur avis favorable du conseil de l'ordre des Palmes académiques, aux conditions de durée de services ou d'ancienneté prévues à l'article D. 911-68 pour les candidats justifiant de titres exceptionnels, s'étant illustrés de façon remarquable par les services rendus à l'enseignement, ou ayant rendu ces services dans des conditions particulièrement difficiles.

Les recteurs sont commandeurs de droit.