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Article R732-12-0-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R732-12-0-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La pension d'invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l'article R. 732-12-0-1 se cumule avec une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 752-6 ou avec une pension d'invalidité de droit propre dont il bénéficie, dans la limite du seuil annuel mentionné à l'article R. 732-16.

En cas de dépassement de ce seuil, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf est réduite à due concurrence.

Les dispositions des articles R. 732-5 et R. 732-6 sont applicables à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf.