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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-134 du 27 février 2023 fixant les conditions et les modalités de constatation et de paiement de l'accise sur les tabacs devenue exigible sur les stocks des débitants de tabac en cas de modification d'un taux, tarif ou minimum de perception)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-134 du 27 février 2023 fixant les conditions et les modalités de constatation et de paiement de l'accise sur les tabacs devenue exigible sur les stocks des débitants de tabac en cas de modification d'un taux, tarif ou minimum de perception)


Le débitant de tabac adresse la déclaration de stock prévue à l'article 2, au plus tard le quatrième jour qui suit la date d'entrée en vigueur des nouveaux taux, tarifs ou minimums de perception :
1° Au moyen d'un téléservice mis à disposition par le fournisseur et dont l'accès est gratuit, direct et sans restriction pour les services des douanes et droits indirects ;
2° Lorsque ce téléservice n'existe pas, par courrier recommandé avec accusé de réception au service des douanes et droits indirects dont il dépend.