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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-134 du 27 février 2023 fixant les conditions et les modalités de constatation et de paiement de l'accise sur les tabacs devenue exigible sur les stocks des débitants de tabac en cas de modification d'un taux, tarif ou minimum de perception)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-134 du 27 février 2023 fixant les conditions et les modalités de constatation et de paiement de l'accise sur les tabacs devenue exigible sur les stocks des débitants de tabac en cas de modification d'un taux, tarif ou minimum de perception)


Le débitant de tabac déclare les quantités de tabacs pour lesquelles l'accise devient exigible en application de l'article L. 314-29 du code des impositions sur les biens et services. Les quantités ainsi déclarées sont arrondies à hauteur de l'unité de conditionnement au gros inférieure.
Pour chaque référence de produits du tabac, l'unité de conditionnement au gros est celle facturée par le fournisseur agréé.
Une déclaration de stock distincte est établie pour chacun des fournisseurs agréés au sens de l'article 565 du code général des impôts.