Sous réserve de mesures particulières qui pourraient être édictées dans l’intérêt de la défense contre l’incendie par les arrêtes prévus à l’article 28 ci-dessous, les chaufferies de chauffage central des immeubles collectifs doivent comporter :
Au plafond, une évacuation d’air vicié montant au-dessus des combles et composée d’un ou plusieurs conduits de ventilation. Ces conduits de ventilation doivent présenter une section totale au moins égale à la moitié de la section des conduits de fumée et jamais inférieure à quatre décimètres carrés par conduit ;
Une amenée d’air frais aboutissant à la partie basse de la chaufferie et composée d’un ou plusieurs conduits de ventilation. Ces conduits de ventilation doivent avoir une section totale au moins égale à la moitié de la somme des sections des conduits de fumée et des conduits d’évacuation d’air vicié.
Le local dans lequel est installée une chaufferie de chauffage central doit comporter un espace libre d’au moins cinquante centimètres autour des chaudières, et, en avant des foyers, un espace libre d’une longueur égale à une fois et demie la profondeur du foyer, avec minima de 1,50 m.
Les portes du local doivent pouvoir s’ouvrir vers l’extérieur.
Les chaufferies d’immeubles collectifs doivent comporter un poste de lavage et un puisard ou siphon pour recueillir les eaux.