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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 UHA. REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION (APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE L'URBANISME))

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 UHA. REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION (APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE L'URBANISME))

Lorsqu’il existe des vide-ordures, le local de dépôt des ordures ménagères doit comporter une trémie à obturateur.

Les vide-ordures doivent avoir des parois lisses à joints étanches et descendre verticalement sans déviation sur toute leur hauteur. Ils doivent être ventilés hors combles comme les conduits d’évacuation d’eaux usées et être ramonables.

Les vidoirs doivent être établis de manière à assurer à tout moment une occlusion entre le conduit et la pièce desservie.

Les dispositifs de nettoyage par voie humide sont interdits.

Des instructions techniques du ministre de la reconstruction et du logement et du ministre de la santé publique et de la population précisent les conditions dans lesquelles l’usage des éviers broyeurs et des incinérateurs pourra être admis.