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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 UHA. REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION (APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE L'URBANISME))

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 UHA. REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION (APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE L'URBANISME))


Lorsqu'il existe un service de collecte des ordures ménagères, tout immeuble comportant des logements superposés doit comporter un local spécial clos, ventilé, aménagé pour le dépôt des récipients à ordures.

La disposition de ce local doit être telle que ni odeur, ni émanation nocive ne puisse pénétrer à l’intérieur d’une partie des habitations.

Le sol et les parois de ce local doivent être constitués par des matériaux imperméables et imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou enduits ; ils ne doivent permettre en aucun cas l'intrusion des rongeurs. La porte doit fermer hermétiquement. Un poste de lavage et un système d’évacuation des eaux doivent être établis pour faciliter l’entretien.

L’accès du local à la voie par laquelle s’effectue le service de collecte doit être facile.