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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 UHA. REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION (APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE L'URBANISME))

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 UHA. REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION (APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE L'URBANISME))

Les caves ne peuvent être aménagées pour servir à l’habitation. Elles doivent être aérées.

Aucune pièce principale ne doit comporter de communication directe avec une cave.

Les portes de communication donnant sur un escalier de cave ne doivent pas s’ouvrir sur celui-ci.

Les soupiraux et tous orifices de ventilation doivent être protégés contre l’intrusion des rongeurs.

Les sous-sols aménagés en vue de l’habitation doivent être éclairés, ventilés et protégés contre l’humidité de façon satisfaisante.