Articles

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 UHA. REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION (APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE L'URBANISME))

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 UHA. REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION (APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE L'URBANISME))

Les fenêtres autres que celles du rez-de-chaussée ou celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent être pourvues d ’une barre d’appui et d’une grille de protection s’élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher.

Les gardes-corps des balcons, terrasses, galeries doivent avoir une hauteur d’au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu’à 0,80 mètre en cas de garde-corps de plus de cinquante centimètres d’épaisseur.