Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 UHA. REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION (APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE L'URBANISME))

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 UHA. REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION (APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE L'URBANISME))

Dans les immeubles collectifs, les escaliers, corridors, vestibules et couloirs doivent être aérés de façon permanente. Leur largeur ne doit pas être inférieure à 1 mètre.

Toutefois, s’il existe un deuxième escalier desservant les mômes logements, sa largeur peut être réduite à 0,80 mètre. Sauf en ce qui concerne la première, la hauteur et la largeur de leurs marches doivent être régulières dans une même volée ; leurs paliers ne doivent pas être coupés par des marches isolées.

Les portes palières des logements ne doivent pas être susceptibles de gêner la circulation.

Les cages des escaliers doivent être séparées des sous-sols comportant dos boutiques, ateliers, chaufferies et leurs annexes, par des sas ventilés soit directement sur l’extérieur, soit par une courte gaine de forte section. Les portes de ces sas doivent être pleines et à fermeture automatique.

Les escaliers faisant communiquer plus de deux étages et ne comportant pas de baie ouvrant sur l’extérieur, doivent recevoir à la partie inférieure de leur cage de l’air frais au moyen d’une gaine horizontale ; cette gaine ne doit pas déboucher dans un passage couvert, ou lorsqu’elles ne permettent pas une aération suffisante, dans une cour intérieure au voisinage d ’une saillie. En partie haute, l’aération doit pouvoir être assurée par une ouverture de section suffisante communiquant avec l’air libre, celte ouverture doit pouvoir être manœuvrée par une commande facilement accessible.