Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 UHA. REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION (APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE L'URBANISME))

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 UHA. REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION (APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE L'URBANISME))


Un cabinet d'aisance doit être prévu pour toute habitation composée de plus d'une pièce. Un cabinet d’aisance doit également être prévu pour le service de cinq chambres isolées ; il ne doit pas se trouver sur un palier autre que celui sur lequel débouchent ces chambres ; toutefois, dans le cas d'un palier intermédiaire entre les chambres et l’étage voisin, il peut être situé sur ce palier.

Les cabinets d'aisance ne doivent pas communiquer directement avec les cuisines et les salles où se prennent normalement les repas. Dans tout logement de plus d'une pièce principale ne comportant qu’un seul cabinet d'aisance, l’accès à ce cabinet doit pouvoir être assuré sans qu’il soit nécessaire de passer par une pièce principale à moins qu’une partie de ladite pièce ne serve de dégagement. Lorsqu’ils ne sont pas reliés à un réseau d’assainissement ou à une fosse septique, les cabinets d'aisance ne doivent pas pouvoir ouvrir sur une pièce principale.

Les cabinets d'aisance doivent être munis de revêtements de sol et de parois conformes aux prescriptions édictées pour les cuisines au premier alinéa de l’article 9. Leurs sièges doivent être en matériau imperméable à parois lisses et faciles à entretenir.

Les cabinets d’aisance reliés à un réseau d'assainissement ou à une fosse septique doivent comporter une cuvette siphonnée et un dispositif combinant la chasse de l’eau polluée avec le lavage de la cuvette. Ce dispositif doit être tel que tout risque de pollution de l’eau potable par les eaux vannes soit exclu. Ces cabinets doivent être aérés :

Soit par une baie ouvrant directement sur l’extérieur, de section au moins égale à dix décimètres carrés ;

Soit par une trémie d’au moins dix décimètres carrés de section raccordée à une baie de même dimension ouvrant sur l’extérieur ; l’ouverture et la fermeture du châssis de cette baie doivent être assurées au moyen d'un dispositif pouvant être manœuvré de l’intérieur des cabinets ;

Soit par un système de gaines conformes aux instructions ministérielles prévues à l’article 11 du présent règlement.

Lorsqu’il ne peut être établi de cabinet d’aisance relié à un réseau d'assainissement ou à une fosse septique, le cabinet d’aisance doit comporter une cuvette munie d’un dispositif d’occlusion efficace empêchant les émanations et être aéré directement sur l’extérieur par une baie ouvrante de section au moins égale à dix centimètres carrés.