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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 UHA. REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION (APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE L'URBANISME))

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 UHA. REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION (APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE L'URBANISME))


Les buanderies et salles d’eau doivent être éclairées directement sur l’extérieur par une baie d’au moins cinquante décimètres carrés, et être ventilées par un système comportant amenée et évacuation d’air. Dans les logements où n’existe ni buanderie ni salle d’eau, la cuisine doit recevoir une ventilation particulièrement active comportant amenée d’air.

Les sols, murs et plafonds des buanderies, salles d'eau, cabinets de toilette et salles de bain doivent être établis dans les conditions fixées au 1er alinéa de l’article 9 ci-dessus.

Les cabinets de toilette et salles de bain ne peuvent être installés en position centrale, c’est-à-dire sans comporter de baie qui ouvre directement sur l’extérieur, que s’ils sont établis conformément aux instructions du ministre de la reconstruction et du logement et du ministre de la santé publique et de la population précisant notamment les conditions de leur ventilation. Ils ne doivent pas être aménagés en fonction de l’utilisation d’appareils de chauffage ou de cuisson brûlant, même sans flamme, un combustible solide, liquide ou gazeux.