L’aération des pièces principales et des cuisines doit être assurée de façon satisfaisante.
La surface ouvrante des baies des pièces principales et des cuisines doit être au moins égale à la moitié de la surface prescrite à l’article 6 ci-dessus.
Dans les pièces dont les baies sont équipées de manière à fermer de façon absolument hermétique empêchant ainsi toute arrivée d’air extérieur et dans les logements dont toutes les baies ouvrent sur une seule façade, le renouvellement d’air doit pouvoir être assuré de façon permanente indépendamment de l’ouverture des baies.