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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 UHA. REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION (APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE L'URBANISME))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 UHA. REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION (APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE L'URBANISME))


Chaque pièce principale et chaque cuisine doit être éclairée au moyen d’une ou plusieurs baies dont l’ensemble doit présenter une section au moins égale au sixième de la surface, les parties de baies situées à moins de 0,50 mètre au-dessus du sol fini n’étant pas prises en compte. Toutefois, cette proportion peut être ramenée au septième chaque fois que l’angle formé par le plan horizontal et le plan incliné déterminé par l’appui de la baie et le point le plus élevé de la façade existante ou susceptible d’être édifiée en vis-à-vis, est compris entre 35° et 45°, et au huitième chaque fois que cet angle est inférieur à 35°. Ces prescriptions ne sont pas applicables aux constructions édifiées à plus de 800 mètres d'altitude, pour lesquelles le rapport de la surface des baies à la surface de la pièce peut être abaissé au dixième dans le cas où l’angle visé ci-dessus est inférieur à 35°.

Dans le cas où la hauteur de la pièce est mesurée par application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 5, la baie doit s’ouvrir sur la façade correspondant à la partie haute du plafond rampant.

Dans le cas où une baie est surmontée d’une saillie excédant 70 centimètres par rapport à la face externe de la façade, et dans le cas où la partie basse des linteaux des baies ouvrantes est située à une hauteur inférieure à 2,30 mètres à compter du sol de la pièce, la surface retenue pour l’application du présent article est égale à la surface réelle de la baie réduite dans les conditions fixées par arrêté concerté du ministre de la reconstruction et du logement et du ministre de la santé publique et de la population.

La profondeur des pièces mesurée à partir de la face externe de la paroi (saillies exclues) ne peut excéder deux fois et demie la hauteur au-dessus du sol fini des sous-faces des linteaux des baies éclairantes de la façade considérée. Toutefois, lorsque le fonds d’une pièce sert de dégagement, une profondeur de 0,80 mètre peut être ajoutée.

Les jours de souffrance, et les baies donnant sur une cour fermée surmontée d’un comble vitré, ne sont pas considères comme des baies.