Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 UHA. REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION (APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE L'URBANISME))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 UHA. REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION (APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE L'URBANISME))


La hauteur des pièces principales et des cuisines mesurée sous plafond ne peut être inférieure à deux mètres cinquante centimètres.

Dans le cas de plafond rampant, la hauteur minimum peut être ramenée à deux mètres vingt-cinq centimètres au point bas, la moyenne des hauteurs n’étant pas inférieure à deux mètres cinquante centimètres.