La hauteur des pièces principales et des cuisines mesurée sous plafond ne peut être inférieure à deux mètres cinquante centimètres.
Dans le cas de plafond rampant, la hauteur minimum peut être ramenée à deux mètres vingt-cinq centimètres au point bas, la moyenne des hauteurs n’étant pas inférieure à deux mètres cinquante centimètres.