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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 UHA. REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION (APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE L'URBANISME))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 UHA. REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION (APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE L'URBANISME))

Le sol de toute pièce principale doit avoir une surface minimum de neuf mètres carrés.

Toutefois, lorsque le logement comportera au moins quatre pièces principales, une réduction de la surface de ces pièces à partir de la quatrième pourra être autorisée dans des conditions fixées par arrêté concerté du ministre de la reconstruction et du logement et du ministre de la santé publique et de la population.

Chaque fois que les parois d’une pièce ne sont pas verticales, la surface prise en compte est égale à la moyenne des surfaces mesurées à un mètre trente centimètres et à deux mètres vingt centimètres au-dessus du sol fini du plancher.